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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 2 ; Organes représentatifs
Sous-section 2 ; Comités techniques d'établissement

Article R714-17-1


(Décret n° 92-443 du 15 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1992)


(Décret n° 96-498 du 6 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1996 en vigueur le 31 décembre 1995)


   Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
   1. Dans les établissements de moins de cent agents :
   a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
   b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
   c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
   2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
   a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
   b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
   c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
   3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :
   a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
   b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
   c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
   4. Dans les établissements de plus de deux mille agents :
   a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
   b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
   c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.

   Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
   La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
   La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
   Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)