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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 1 ; Création, transformation et suppression des établissements publics de santé

Article R714-1-1


(Décret n° 92-272 du 26 mars 1992 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 1992)


(Décret n° 92-371 du 1 avril 1992 art. 1 I Journal Officiel du 3 avril 1992)


(Décret n° 97-144 du 14 février 1997 art. 1 II 1° Journal Officiel du 16 février 1997)


   Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 :
   a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
   b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)