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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 2 bis ; Retrait et suspension des autorisations
Sous-section 2 ; Retraits d'autorisation prévus à l'article L. 712-17-1

Article R712-51-3


(inséré par Décret n° 97-703 du 29 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 1997)


   Le taux d'occupation de référence retenu pour l'application de l'article L. 712-17-1 est fixé à 60 % en moyenne pendant trois années civiles en ce qui concerne l'hospitalisation complète :
   a) Dans les lits correspondant aux disciplines de médecine, chirurgie, obstétrique et de soins de suite et de réadaptation ;
   b) Dans les lits consacrés à l'exercice des activités de soins mentionnés au III de l'article R. 712-2 dont l'autorisation est exprimée en lits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)