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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 2 ; Autorisations
Sous-section 2 ; Régime des autorisations

Article R712-37


(Décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Décret n° 97-144 du 14 février 1997 art. 1 III 1° Journal Officiel du 16 février 1997)


(Décret n° 97-1165 du 16 décembre 1997 art. 1 c Journal Officiel du 23 décembre 1997)


   Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)