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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 ; Des tissus, cellules et produits
Section 2 ; Du prélèvement de tissus, cellules et de la collecte des produits du corps humain
Sous-section 1 ; Constat de la mort préalable au prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques

Article R672-6-1


(inséré par Décret n° 96-1041 du 2 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 4 décembre 1996)


   Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)