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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 3 ; Des établissements de transfusion sanguine
Section 2 ; Les activités des établissements de transfusion sanguine
Sous-section 2 ; Autres activités pouvant être exercées par les établissements de transfusion sanguine

Article R668-3


(Décret n° 94-365 du 10 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 12 mai 1994)


(Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 11 octobre 1994)


(Décret n° 94-1008 du 22 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1994)


(Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   En application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :
   1. Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :
   a) Les tests et analyses immuno-hématologiques ;
   b) La distribution en gros de médicaments dérivés du sang ;
   c) La dispensation des médicaments dérivés du sang ;
   2. Au titre des activités exercées à titre accessoire :
   a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;
   b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
   c) La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que celles du sang, ainsi que des produits de thérapie cellulaire et génique ;
   d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;
   e) La dispensation de soins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)