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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 4 ; Dispositions diverses et dispositions transitoires
Chapitre 4 ; Dispositions transitoires relatives aux établissements pharmaceutiques annexés à une officine de pharmacie

Article R5272


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 98-79 du 11 février 1998 art. 10 Journal Officiel du 13 février 1998)


   Par dérogation à l'article R. 5112-11, les pharmaciens et les sociétés propriétaires d'un établissement pharmaceutique de fabrication annexé à leur officine en vertu d'une autorisation d'ouverture obtenue avant la date de publication du décret n° 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) peuvent continuer à exploiter ledit établissement en même temps que leur officine tant qu'ils restent propriétaires de cette dernière.
   Les pharmaciens et les sociétés mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux obligations imposées aux établissements pharmaceutiques.
   Les pharmaciens peuvent dispenser dans leur officine les produits pharmaceutiques qu'ils fabriquent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)