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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 5 ; De l'inspection
Section 2 ; Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection
Paragraphe 4 ; Saisies

Article R5078


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 4 I Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 4 II VI b Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'auteur du procès-verbal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)