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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 1 ; Dispositions relatives à la publicité pour les médicaments
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article R5045


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 73-209 du 22 février 1973 art. 1 Journal Officiel du 1er mars 1973)


(Décret n° 76-807 du 24 août 1976 art. 1 Journal Officiel du 26 août 1976)


(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)


(Décret n° 98-52 du 28 janvier 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 1998)


   Tous les éléments contenus dans la publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128.
   Seules les mentions prévues à l'article R. 5143-21 peuvent être utilisées dans la publicité pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)