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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 1 ; Dispositions générales
Chapitre 1 ; Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
Section 3 ; Pharmaciens assistants

Article R5008


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 98-79 du 11 février 1998 art. 1 Journal Officiel du 13 février 1998)


   On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :
   a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;
   b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;
   c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;
   d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué.
   Les pharmaciens assistants exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580, L. 595-11 et L. 599.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)