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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 9 ; De l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles
Chapitre 1 ; Des médecins coordonnateurs
Section 2 ; Désignation des médecins coordonnateurs

Article R355-40


(inséré par Décret n° 2000-412 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)


   Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu.
   Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un médecin qui :
   1° Présente avec la personne condamnée un lien familial, d'alliance, d'intérêt professionnel ;
   2° Est le médecin traitant de la personne condamnée ;
   3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
   Le médecin coordonnateur ne peut lui-même :
   1° Devenir médecin traitant de la personne condamnée ;
   2° Etre désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
   Ce même médecin coordonnateur ne peut suivre un nombre de personnes condamnées supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de la santé publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)