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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 3 ; Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 ; Organisation administrative

Article R811-14


(Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 art. 66 Journal Officiel du 15 septembre 1988)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 2001-47 du 16 janvier 2001 art. 6 Journal Officiel du 18 janvier 2001)


   Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
   Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
   Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
   Les listes peuvent ne pas être complètes.
   Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
   Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)