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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 1 ; Institution et attributions

Article R511-4


(Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.




Source : LEGIFRANCE
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