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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section 4 ; Les contrats territoriaux d'exploitation

Article R341-8


(inséré par Décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 art. 2 Journal Officiel du 15 octobre 1999)


   Peuvent également conclure un contrat territorial d'exploitation les personnes morales dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
   a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
   b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 341-7 ;
   c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions mentionnées aux 4° et 5° du même article.
   Les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif peuvent également bénéficier des aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 3° du même article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)