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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre III ; Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Article R213-1


(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1994)


   Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
   1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
   2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
   3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
   Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
   Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 276 du code rural.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)