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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III ; Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 ; Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 ; Elections

Article L723-15


   Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
   1° Le premier collège comprend :
   a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
   b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
   2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
   3° Le troisième collège comprend :
   a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
   b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
   c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.
   Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)