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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre V ; Les productions animales
Chapitre IV ; Les animaux et les viandes
Section 1 ; Les abattoirs
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article L654-2


   Les tueries particulières sont interdites, à l'exception du cas prévu à l'article L. 654-4.
   Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)