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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre VIII ; Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Article L481-1


(Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)


(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 Journal Officiel du 10 janvier 1985)


(Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 art. 24 Journal Officiel du 25 janvier 1990)


   Les terres situées dans les régions définies en application de l'article 1er de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale peuvent donner lieu pour leur exploitation :
   a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
   b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture.
   L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)