Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre VI ; Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
Chapitre Ier ; Régime de droit commun
Section 5 ; Indemnité du preneur sortant

Article L461-16


(Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)


(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 101 I Journal Officiel du 10 janvier 1985)


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 16 I, III Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
   En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
   Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
   En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)