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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V ; La protection des végétaux
Chapitre III ; La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole
Section 1 ; Dispositions générales

Article L253-1


(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


   I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
   1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
   2° Les herbicides ;
   3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
   4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ;
   5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;
   6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments ;
   7° Les produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
   a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
   b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale ou végétale ;
   c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale.
   II. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché.
   III. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés au présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)