CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE Ier ; REGLES TECHNIQUES
PARAGRAPHE IX ; PLAQUES ET INSCRIPTIONS
Article R98
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)
(Décret n° 82-421 du 18 mai 1982 art. 6 Journal Officiel du 22 mai 1982)
Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide, du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé. Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales. Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leurs poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximale qu'ils sont astreints à ne pas dépasser. Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions d'application des deux précédents alinéas.