Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE XIII ; CIRCULATION D'ENSEMBLES DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES

Article R47


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 95-327 du 23 mars 1995 Journal Officiel du 25 mars 1995)


(Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 art. 4 II Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 à R. 51 ci-après.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)