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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE III ; RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS

Article R294-5


(Décret n° 86-268 du 18 février 1986 Journal Officiel du 27 février 1986 en vigueur le 1er avril 1986, art. 3)


(Décret n° 93-624 du 27 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 2000-125 du 9 février 2000 art. 3 Journal Officiel du 17 février 2000)


   Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens du présent code, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
   Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)