CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VII ; ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
CHAPITRE II ; Etablissements d'enseignement à titre onéreux
Article R245-5
(inséré par Décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2000)
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit : 1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ; 2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.