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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE III ; INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT

Article R240-1


(inséré par Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1993)


   Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l'article R. 105 et ayant pour objet :
   - la solidité des voitures publiques ;
   - leur poids ;
   - le mode de leur chargement ;
   - le nombre et la sûreté des voyageurs ;
   - l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
   - l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)