CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE VIII ; IMMATRICULATION
Article R200-2
(Décret n° 91-881 du 6 septembre 1991 art. 3 Journal Officiel du 8 sptembre 1991 en vigueur le 1 mars 1992)
(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 32 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article.