CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE VII ; DISPOSITIONS DIVERSES
Article R137-2
(Décret n° 98-701 du 17 août 1998 art. 1er Journal Officiel du 18 août 1998)
(Décret n° 98-1103 du 8 décembre 1998 art. 6 III Journal Officiel du 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.