CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VII ; ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Chapitre Ier ; Enseignement à titre onéreux
Article L29-1
(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : - soit à une peine criminelle, - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ; 3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.