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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L28


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 13 juillet 1975 rectificatif 21 août 1975, art. 65)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 62 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Loi n° 90-977 du 31 octobre 1990 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1990)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)