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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre VIII ; Dispositions communes
Section unique ; Procédure

Article R618-1


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
   Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;
   Soit au mandataire.
   Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
   Toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles L. 613-22 et R. 613-48.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)