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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre III ; Droits attachés aux brevets
Section 1 ; Droits d'exploitation

Article R613-1


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article L. 613-10 est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.
   Elle est déclarée irrecevable :
   1° En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;
   2° Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au Registre national des brevets ;
   3° S'il résulte du Registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.
   La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.
   Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)