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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ter ; Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

Article R49-8-1


(inséré par Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)


   L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder au relevé d'identité des voyageurs dépourvus de titres réguliers de transport, prévu au II de l'article 529-4, doit :
   I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :
   - les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
   - les conditions de leur mise en oeuvre ;
   - les personnes habilitées à y procéder.
   II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)