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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre III ; Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section II ; Règles spéciales
Paragraphe 2 ; Procédures suivies en application de la législation sur les incapables

Article R217


(Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 art. 8 Journal Officiel du 30 janvier 1981)


(Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 159 Journal Officiel du 20 décembre 1991)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 9 Journal Officiel du 29 juin 1993)


   Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
   Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.
   Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.
   Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)