CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre III ; Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section I ; Règles générales
Article R214
(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 15 en vigueur le 1er octobre 1983))
(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 11 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente. Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.