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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire

Article 768


(Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 art. 153 et 164 Journal Officiel du 14 juillet 1967)


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 62 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 47 Journal Officiel du 13 juillet 1975)


(Loi n° 79-1131 du 29 décembre 1979 art. 62 Journal Officiel du 29 décembre 1979)


(Loi n° 80-2 du 1 avril 1980 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1980)


(Loi n° 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 22 décembre 1984)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219-i et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 114 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 93 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)


   Le casier judiciaire national automatisé , qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité  :
   1° Les condamnations contradictoires ou par contumace ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
   2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
   3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
   4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
   5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
   6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
   7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
   8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)