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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre VI ; Des renvois d'un tribunal à un autre

Article 667


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 106 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.




Source : LEGIFRANCE
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