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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VIII ; De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Section I ; Dispositions générales

Article 380-2


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La faculté d'appeler appartient :
   1° A l'accusé ;
   2° Au ministère public ;
   3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
   4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
   5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)