CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section II ; De l'entretien des détenus
Article D344
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 87 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus. Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.