CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes
Titre III ; Domaine public portuaire
Chapitre unique
Article R631-5
(inséré par Décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
Le président du conseil général ou le maire, selon le cas, informent l'autorité administrative compétente pour procéder à leur constatation et en poursuivre la répression , des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions du présent chapitre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.