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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes
Titre II ; Conseils portuaires
Chapitre III ; Dispositions communes

Article R623-2


(inséré par Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
   1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
   2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
   3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
   4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
   5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
   6° Les sous-traités d'exploitation ;
   7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
   Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
   Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
   Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)