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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes
Titre II ; Conseils portuaires
Chapitre II ; Dispositions relatives aux ports communaux

Article R622-1


(inséré par Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
   1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
   2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;
   3° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
   a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
   b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
   4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du ports et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
   Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)