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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre II ; Indemnité de garantie : caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

Article R521-8


(inséré par Décret n° 92-1131 du 12 octobre 1992 art. 1er Journal Officiel du 13 octobre 1992)


   Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L. 521-8 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L. 521-1 par année entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.




Source : LEGIFRANCE
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