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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre II ; Indemnité de garantie : caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

Article R521-3


(Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er X Journal Officiel du 13 octobre 1992)


   Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
   1° Trois représentants de l'Etat : le président, désigné par le ministre chargé des ports maritimes ; le vice-président, désigné par le ministre chargé du travail ; le directeur financier, désigné par le ministre chargé du budget ;
   2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
   Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)