Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Voies ferrées des quais
Titre VI ; Dispositions diverses

Article R461-2


   Il est tenu par l'exploitant un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler, soit contre l'exploitant, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires, et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle. Le local où sera déposé ce registre et les conditions dans lesquelles les réclamations inscrites ou déposées seront portées à la connaissance du service du contrôle seront fixés dans chaque cas par le préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)