CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Voies ferrées des quais
Titre V ; Police et surveillance
Article R451-11
Les expéditeurs de matières dangereuses et de matières nauséabondes doivent les déclarer au moment de leur remise au concessionnaire et se conformer à la réglementation spéciale qui régit ces transports.