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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre III ; Exploitation du port

Article R323-3


   Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages , sous peine d'une amende de 1.000 à 2.000 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)