CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre III ; Exploitation du port
Article R323-3
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages , sous peine d'une amende de 1.000 à 2.000 F.