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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre Ier ; Officiers, officiers adjoints et surveillants de port

Article R311-1


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Les officiers de port exercent dans les ports et leurs dépendances , outre les attributions qui leur sont conférées par les articles L. 311-4, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-4, L. 331-4 et L. 331-6, les attributions énumérées aux articles R. 311-3 à R. 311-11 et R. 311-13 à R. 311-19. Leur compétence s'étend sur les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sûreté matérielle.

   Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.

   Dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des responsables qi'il désigne, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marin nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)