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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre II ; Dispositions propres aux navires de commerce
Section I ; Taxes sur le navire et sur son stationnement

Article R212-3


(Décret n° 80-192 du 29 février 1980 art. 1er Journal Officiel du 11 mars 1980)


(Décret n° 83-753 du 11 août 1983 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1983)


   L'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
   V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
   La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
   Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
   La taxe sur le navire est fixée dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elle comprend un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés ci-après :
   1° Types de navires
   1. Paquebots ;
   2. Navires transbordeurs ;
   3. Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
   4. Navires transportant des gaz liquéfiés ;
   5. Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
   6. Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
   7. Navires réfrigérés ou polythermes ;
   8. Navires de charge à manutention horizontale ;
   9. Navires porte-conteneurs ;
   10. Navires porte-barges ;
   11. Aéroglisseurs ;
   12. Hydroglisseurs ;
   13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
   2° Genre de navigation
   (selon la zone de provenance ou de destination)
   1. France métropolitaine ;
   2. Cabotage international ;
   3. Long cours.
   Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)