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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre II ; Dispositions propres aux navires de commerce
Section II ; Taxe sur les marchandises

Article R212-15


   Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises :
   - aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
   - aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;
   - aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
   - aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
   - aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
   Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)