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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section II ; Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat

Article R211-4


(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)